Pendant le délai de la retenue mentionnée à l’article L. 623-36 et au second alinéa du I de
l’article L. 623-38, le titulaire du certificat d’obtention végétale peut, à sa demande ou à la
demande de l’administration des douanes, inspecter les marchandises retenues.
Lors du contrôle des marchandises mises en retenue, l’administration des douanes peut
prélever des échantillons.
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