# Lorsque la retenue, prévue par la réglementation de l’Union européenne et portant sur des
marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d’un certificat d’obtention
végétale, est mise en œuvre avant qu’une demande du titulaire du certificat d’obtention
végétale ait été déposée ou acceptée, les agents des douanes peuvent, par dérogation à
l’article 59 bis du code des douanes, informer ce titulaire de la mise en œuvre de cette
mesure. Ils peuvent également lui communiquer des informations portant sur la quantité des
marchandises et leur nature.
Lorsque la retenue, prévue par la réglementation de l’Union européenne et portant sur des
marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d’un certificat d’obtention
végétale, est mise en œuvre après qu’une demande du titulaire du certificat d’obtention
végétale a été acceptée, les agents des douanes peuvent également communiquer à ce
titulaire les informations prévues par cette réglementation, nécessaires pour déterminer s’il y
a eu violation de son droit.
# Les frais générés par la mise en œuvre de la retenue mentionnée au I sont à la charge du
titulaire du certificat d’obtention végétale.
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