Article L623-32-1 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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Les personnes physiques coupables du délit prévu à l’article L. 623-32 peuvent en outre être
condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits commerciaux les objets jugés contrefaisants
et toute chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction.
La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamné ou la remise à la partie
lésée des objets et choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de
tous dommages et intérêts.
Elle peut également ordonner, aux frais du condamné, l’affichage du jugement ou la
diffusion du jugement prononçant la condamnation, dans les conditions prévues à l’article
131-35 du code pénal.

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