Les actions civiles et les demandes relatives aux obtentions végétales, y compris lorsqu’elles
portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement
portées devant des tribunaux judiciaires, déterminés par voie réglementaire, à l’exception
des recours formés contre les actes administratifs ministériels, qui relèvent de la juridiction
administrative.
La cour d’appel de Paris connaît directement des recours formés contre les décisions de
l’organisme mentionné à l’article L. 412-1 prises en application du présent chapitre.
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au recours à l’arbitrage, dans les
conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du Code de la Propriété intellectuelle .
S’abonner
Connexion
0 Commentaires
Le plus ancien