Article L623-30 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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Lorsqu’une variété objet d’une demande de certificat ou d’un certificat d’obtention est
exploitée pour les besoins de la défense nationale par l’Etat ou ses fournisseurs, sous-
traitants et titulaires de sous-commandes, sans qu’une licence d’exploitation leur ait été
octroyée, la juridiction saisie ne peut ordonner ni la cessation ou l’interruption de
l’exploitation, ni la confiscation prévue à l’article L. 623-28-1.
Si une expertise ou une description, avec ou sans saisie réelle, est ordonnée par le président
de la juridiction saisie, l’officier public commis doit surseoir à la saisie, à la description et à
toute recherche dans l’entreprise si le contrat d’études ou de reproduction ou de
multiplication comporte une classification de sécurité de défense.
Il en est de même si les études, la reproduction, la multiplication sont effectuées dans un
établissement des armées.
Le président de la juridiction saisie peut, s’il en est requis par l’ayant droit, ordonner une
expertise qui ne peut être effectuée que par des personnes agréées par le ministre chargé de
la défense et devant ses représentants.
Les dispositions de l’article L. 623-26 ne sont pas applicables aux demandes de certificat
d’obtention végétale exploitées dans les conditions définies au présent article aussi
longtemps que ces demandes sont soumises aux interdictions prévues par les articles L.
623-9 et L. 623-10.
Une telle exploitation fait encourir de plein droit à ses auteurs la responsabilité définie au
présent article.

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