Article L623-29 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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Les actions civiles prévues au présent chapitre, à l’exception de celle prévue à l’article L.
623-23-1, se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou
aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l’exercer.

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