Sous réserve des dispositions de l’article L. 623-24-1, toute atteinte volontaire portée aux
droits du titulaire d’un certificat d’obtention végétale tels qu’ils sont définis à l’article L.
623-4 constitue une contrefaçon qui engage la responsabilité civile de son auteur. Au sens
du présent article, sont également considérées comme une atteinte au droit du titulaire d’un
certificat d’obtention végétale les utilisations incorrectes ou abusives de la dénomination de
la variété qui fait l’objet d’un certificat d’obtention.
Le titulaire d’une licence d’office visée aux articles L. 623-17 et L. 623-20, le titulaire d’une
licence obligatoire visée à l’article L. 623-22-3 et, sauf stipulation contraire, le bénéficiaire
d’un droit exclusif d’exploitation peuvent exercer l’action prévue au premier alinéa du
présent article si, après mise en demeure, le titulaire du certificat n’exerce pas cette action.
Le titulaire du certificat est recevable à intervenir à l’instance engagée par le licencié
conformément à l’alinéa précédent.
Tout titulaire d’une licence est recevable à intervenir à l’instance engagée par le titulaire du
certificat afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.
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