L’Etat peut obtenir d’office, à tout moment, pour les besoins de la défense nationale une
licence d’exploitation d’une variété végétale objet d’une demande de certificat ou d’un
certificat d’obtention, que cette exploitation soit faite par lui-même ou pour son compte.
La licence d’office est accordée, à la demande du ministre chargé de la défense, par arrêté du
ministre de l’agriculture. Cet arrêté fixe les conditions de la licence à l’exclusion de celles
qui sont relatives aux
redevances auxquelles donne lieu son utilisation. La licence prend effet à la date de la
demande de licence d’office.
A défaut d’accord amiable, le montant des redevances est fixé par l’autorité judiciaire,
déterminée conformément à l’article L. 623-31.
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