Pour l’application du présent chapitre, est appelée « obtention végétale » la variété nouvelle
créée qui :
1° Se distingue nettement de toute autre variété dont l’existence, à la date du dépôt de la
demande, est notoirement connue ;
2° Est homogène, c’est-à-dire suffisamment uniforme dans ses caractères pertinents, sous
réserve de la variation prévisible compte tenu des particularités de sa reproduction sexuée
ou de sa multiplication végétative ;
3° Demeure stable, c’est-à-dire identique à sa définition initiale à la suite de ses
reproductions ou multiplications successives ou, en cas de cycle particulier de reproduction
ou de multiplication, à la fin de chaque cycle.
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