Article L623-18 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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Du jour de la publication de l’arrêté qui soumet les certificats d’obtention au régime de la
licence d’office, toute personne présentant des garanties techniques et professionnelles peut
demander au ministre de l’agriculture l’octroi d’une licence d’exploitation.
Cette licence ne peut être que non exclusive. Elle est accordée par arrêté du ministre de
l’agriculture à des conditions déterminées notamment quant à sa durée et son champ
d’application, mais à l’exclusion des redevances auxquelles elle donne lieu.
Elle prend effet à la date de la notification de l’arrêté aux parties.
A défaut d’accord amiable, le montant des redevances est fixé par l’autorité judiciaire,
déterminée conformément à l’article L. 623-31.

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