Article L615-9 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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Toute personne qui justifie d’une exploitation industrielle sur le territoire d’un Etat membre
de la Communauté économique européenne ou de préparatifs effectifs et sérieux à cet effet
peut inviter le titulaire
d’un brevet à prendre parti sur l’opposabilité de son titre à l’égard de cette exploitation dont
la description lui est communiquée.
Si ladite personne conteste la réponse qui lui est faite ou si le titulaire du brevet n’a pas pris
parti dans un délai de trois mois, elle peut assigner ce dernier devant le tribunal pour faire
juger que le brevet ne fait pas obstacle à l’exploitation en cause, et ce, sans préjudice de
l’action en nullité du brevet et d’une action
ultérieure en contrefaçon dans le cas où l’exploitation n’est pas réalisée dans les conditions
spécifiées dans la description visée à l’alinéa précédent.

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