Par exception aux dispositions de l’article L. 613-1, les faits antérieurs à la date à laquelle la
demande de brevet a été rendue publique en vertu de l’article L. 612-21 ou à celle de la
notification à tout tiers d’une copie certifiée de cette demande ne sont pas considérés comme
ayant porté atteinte aux droits attachés au brevet.
Toutefois, entre la date visée à l’alinéa précédent et celle de la publication de la délivrance
du brevet :
1° Le brevet n’est opposable que dans la mesure où les revendications n’ont pas été étendues
après la première de ces dates ;
2° Lorsque le brevet concerne l’utilisation d’un micro-organisme, il n’est opposable qu’à
compter du jour où le micro-organisme est mis à la disposition du public.
Le tribunal saisi d’une action en contrefaçon sur le fondement d’une demande de brevet
surseoit à statuer jusqu’à la délivrance du brevet.
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