L’action en contrefaçon est exercée par le titulaire du brevet.
Sauf stipulation contraire du contrat de licence, elle est également ouverte au titulaire d’une
licence exclusive à condition, à peine d’irrecevabilité, d’informer au préalable le titulaire du
brevet.
Le titulaire d’une licence non exclusive peut exercer l’action en contrefaçon, si le contrat de
licence l’y autorise expressément, à condition, à peine d’irrecevabilité, d’informer au
préalable le titulaire du brevet.
Le titulaire d’une licence obligatoire ou d’une licence d’office, mentionnées aux articles L.
613-11, L. 613-15,
L. 613-17, L. 613-17-1 et L. 613-19, peut exercer l’action en contrefaçon si, après mise en
demeure, le titulaire du brevet n’exerce pas cette action.
Le titulaire du brevet est recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par le
titulaire d’une licence, conformément aux alinéas précédents.
Tout titulaire d’une licence est recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée
par le titulaire du brevet, afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.
La validité d’un brevet ne peut pas être contestée au cours de l’action en contrefaçon
engagée par le titulaire d’une licence si le titulaire du brevet n’est pas partie à l’instance.
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