Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 615-17, les actions civiles et les demandes
mentionnées au premier paragraphe de l’article 32 de l’accord relatif à une juridiction unifiée
du brevet sont exclusivement portées devant la juridiction unifiée du brevet :
1° Lorsqu’elles portent sur un brevet européen à effet unitaire ;
2° Lorsqu’elles portent sur un brevet européen ou une demande de brevet européen n’ayant
pas fait l’objet d’une dérogation à la compétence exclusive de cette juridiction en application
du troisième paragraphe de l’article 83 de cet accord.
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