Sans préjudice, s’il échet, des peines plus graves prévues en matière d’atteinte à la sûreté de
l’Etat, quiconque aura sciemment enfreint l’une des obligations ou interdictions prévues au
second alinéa de l’article L. 614-2, à l’article L. 614-4 et au premier alinéa de l’article L.
614-5 sera puni d’une amende de 6 000 euros. Si la violation a porté préjudice à la défense
nationale, une peine d’emprisonnement de cinq ans pourra, en outre, être prononcée.
Section 3 : Règles de compétence et de procédure
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