Lorsqu’une invention, objet d’une demande de brevet ou d’un brevet, est exploitée pour les
besoins de la défense nationale par l’Etat ou ses fournisseurs, sous-traitants et titulaires de
sous-commandes, sans qu’une licence d’exploitation leur ait été octroyée, l’action civile est
portée devant la chambre du conseil du tribunal judiciaire. Celui-ci ne peut ordonner ni la
cessation ou l’interruption de l’exploitation ni la confiscation prévue aux articles L. 615-3 et
L. 615-7-1.
Si une expertise ou une description avec ou sans saisie réelle telle que prévue à l’article L.
615-5 est ordonnée par le président du tribunal, l’officier public commis doit surseoir à la
saisie, à la description et à toute recherche dans les archives et documents de l’entreprise, si
le contrat d’études ou de fabrication comporte une classification de sécurité de défense.
Il en est de même si les études ou fabrications sont exécutées dans un établissement des
armées.
Le président du tribunal judiciaire peut, s’il en est requis par l’ayant droit, ordonner une
expertise qui ne peut être effectuée que par des personnes agréées par le ministre chargé de
la défense et devant ses représentants.
Les dispositions de l’article L. 615-4 ne sont pas applicables aux demandes de brevet
exploité dans les conditions définies au présent article aussi longtemps que ces demandes
sont soumises aux interdictions prévues par les articles L. 612-9 et L. 612-10. Une telle
exploitation fait encourir de plein droit à ses auteurs la responsabilité définie au présent
article.
Section 2 : Actions pénales
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