Les droits définis aux articles L. 613-3 à L. 613-7, L. 615-4 et L. 615-5 du présent code
peuvent être exercés à compter de la date à laquelle une demande de brevet européen est
publiée conformément aux dispositions de l’article 93 de la Convention de Munich.
Si la publication a été faite dans une langue autre que le français, les droits mentionnés à
l’alinéa précédent ne peuvent être exercés qu’à compter de la date à laquelle une traduction
en français des revendications a été publiée par l’Institut national de la propriété industrielle,
sur réquisition du demandeur, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, ou a
été notifiée au contrefacteur présumé.
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