Article L614-8 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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Dans les trois mois qui suivent la publication des demandes de brevets européens et lorsque
la langue de la procédure n’est pas le français, l’Institut national de la propriété industrielle
assure la traduction et la publicité en français des abrégés prévus à l’article 78, paragraphe 1-
e, de la Convention de Munich.

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