Les inventions faisant l’objet de demandes de brevet européen, déposées à l’Institut national
de la propriété industrielle, ne peuvent être divulguées et exploitées librement aussi
longtemps qu’une autorisation n’a pas été accordée à cet effet.
Pendant cette période, les demandes ne peuvent être rendues publiques ; aucune copie
conforme ne peut être délivrée, sauf autorisation.
Les autorisations prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article sont accordées
par le ministre chargé de la propriété industrielle sur avis du ministre chargé de la défense.
L’autorisation prévue au premier alinéa peut être accordée à tout moment. Sous réserve des
dispositions du premier alinéa de l’article L. 614-5, elle est acquise de plein droit au terme
d’un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande ou, lorsqu’une priorité a été
revendiquée, au terme d’un délai de quatorze mois à compter de la date de priorité.
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