Pendant le délai de la retenue mentionnée à l’article L. 614-32 et au second alinéa du I de
l’article L. 614-34, le propriétaire du brevet ou du certificat complémentaire de protection
rattaché à un brevet ou la personne habilitée à exploiter l’invention brevetée ou objet du
certificat complémentaire d’exploitation peut, à sa demande ou à la demande de
l’administration des douanes, inspecter les marchandises retenues.
Lors du contrôle des marchandises mises en retenue, l’administration des douanes peut
prélever des échantillons.
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