Les dispositions des articles L. 614-19, L. 614-20 et L. 614-21 ne sont pas applicables
lorsque, le déposant n’ayant pas son domicile ou son siège en France, l’Institut national de la
propriété industrielle agit en tant qu’officier récepteur à la place de l’office national d’un
autre Etat partie au traité de Washington, ou lorsqu’il a été désigné comme office récepteur
par l’assemblée de l’union instituée par ledit traité.
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