Les inventions faisant l’objet de demandes internationales déposées à l’Institut national de la
propriété industrielle ne peuvent être divulguées et exploitées librement aussi longtemps
qu’une autorisation n’a été accordée à cet effet.
Pendant cette période, les demandes ne peuvent être rendues publiques ; aucune copie
conforme de la demande ne peut être délivrée, sauf autorisation.
Les autorisations prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article sont accordées
par le ministre chargé de la propriété industrielle sur avis du ministre de la défense.
L’autorisation prévue au premier alinéa peut être accordée à tout moment. Sous réserve des
dispositions du premier alinéa de l’article L. 614-21, elle est acquise de plein droit au terme
d’un délai de cinq mois à
compter du dépôt de la demande ou, lorsqu’une priorité a été revendiquée, au terme d’un
délai de treize mois à compter de la date de priorité.
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