Un brevet européen à effet unitaire et une demande de brevet français ou un brevet français
ayant la même date de dépôt ou la même date de priorité, couvrant la même invention et
appartenant au même inventeur ou à son ayant cause, ne peuvent, pour les parties
communes, faire l’objet indépendamment l’une de l’autre d’un transfert, gage, nantissement
ou d’une concession de droits d’exploitation, à peine de nullité.
Par dérogation à l’article L. 613-9, le transfert ou la modification des droits attachés à la
demande de brevet français ou au brevet français n’est rendu opposable aux tiers par son
inscription au registre national des brevets que dans la mesure où le même transfert ou la
même modification des droits attachés au brevet européen à effet unitaire a été inscrit au
registre de la protection unitaire conférée par un brevet.
Section 2 : Demandes internationales
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