Article L614-12 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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La nullité du brevet européen est prononcée en ce qui concerne la France par décision de
justice pour l’un quelconque des motifs visés à l’article 138, paragraphe 1, de la Convention
de Munich.
Si les motifs de nullité n’affectent le brevet qu’en partie, la nullité est prononcée sous la
forme d’une limitation correspondante des revendications.
Dans le cadre d’une action en nullité du brevet européen, son titulaire est habilité à limiter le
brevet en modifiant les revendications conformément à l’article 105 bis de la convention de
Munich ; le brevet ainsi limité constitue l’objet de l’action en nullité engagée.
La partie qui, lors d’une même instance, procède à plusieurs limitations de son brevet de
manière dilatoire ou abusive peut être condamnée à une amende civile d’un montant
maximum de 3 000 euros, sans préjudice de dommages et intérêts qui seraient réclamés.

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