Article L614-10 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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Hormis les cas d’action en nullité et par dérogation au premier alinéa de l’article L. 614-7,
lorsqu’une traduction en langue française a été produite dans les conditions prévues au
second alinéa du même article
L. 614-7 ou au second alinéa de l’article L. 614-9, cette traduction est considérée comme
faisant foi si la demande de brevet européen ou le brevet européen confère dans le texte de
la traduction une protection moins étendue que celle qui est conférée par ladite demande ou
par ledit brevet dans la langue dans laquelle la demande a été déposée.
Toutefois, une traduction révisée peut être produite à tout moment par le titulaire de la
demande ou du brevet. La traduction révisée des revendications ne prend cependant effet
que lorsque les conditions prévues au second alinéa de l’article L. 614-9 ont été remplies.
Toute personne qui a, de bonne foi, commencé à exploiter une invention ou fait des
préparatifs effectifs et sérieux à cette fin, sans que cette exploitation constitue une
contrefaçon de la demande ou du brevet dans le texte de la traduction initiale, peut, dès que
la traduction révisée a pris effet, poursuivre à titre gratuit son exploitation dans son
entreprise ou pour les besoins de celle-ci.

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