Les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet sont transmissibles en totalité ou
en partie.
Ils peuvent faire l’objet, en totalité ou en partie, d’une concession de licence d’exploitation,
exclusive ou non exclusive.
Les droits conférés par la demande de brevet ou le brevet peuvent être invoqués à l’encontre
d’un licencié qui enfreint l’une des limites de sa licence imposées en vertu de l’alinéa
précédent.
Sous réserve du cas prévu à l’article L. 611-8, une transmission des droits visés au premier
alinéa ne porte pas atteinte aux droits acquis par des tiers avant la date de transmission.
Les actes comportant une transmission ou une licence, visés aux deux premiers alinéas, sont
constatés par écrit, à peine de nullité.
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