Par dérogation aux dispositions des articles L. 613-2-2 et L. 613-2-3, la vente ou tout autre
acte de commercialisation d’animaux d’élevage ou d’un matériel de reproduction animal par
le titulaire du brevet, ou avec son consentement, à un agriculteur implique pour celui-ci
l’autorisation d’utiliser, le cas échéant moyennant rémunération, le bétail protégé pour un
usage agricole. Cette autorisation emporte la mise à
disposition de l’animal ou du matériel de reproduction animal pour la poursuite de son
activité agricole, mais exclut la vente dans le cadre d’une activité commerciale de
reproduction.
S’abonner
Connexion
0 Commentaires
Le plus ancien