Est également interdite, à défaut de consentement du propriétaire du brevet, la livraison ou
l’offre de livraison, sur le territoire français, à une personne autre que celles habilitées à
exploiter l’invention brevetée, des moyens de mise en oeuvre, sur ce territoire, de cette
invention se rapportant à un élément essentiel
de celle-ci, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que ces moyens
sont aptes et destinés à cette mise en oeuvre.
Les dispositions du 1 ne sont pas applicables lorsque les moyens de mise en oeuvre sont des
produits qui se trouvent couramment dans le commerce, sauf si le tiers incite la personne à
qui il livre à commettre des actes interdits par l’article L. 613-3.
Ne sont pas considérées comme personnes habilitées à exploiter l’invention, au sens du 1,
celles qui accomplissent les actes visés aux a, b et c de l’article L. 613-5.
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