La copropriété d’une demande de brevet ou d’un brevet est régie par les dispositions
suivantes :
Chacun des copropriétaires peut exploiter l’invention à son profit, sauf à indemniser
équitablement les autres copropriétaires qui n’exploitent pas personnellement l’invention ou
qui n’ont pas concédé de licences d’exploitation. A défaut d’accord amiable, cette indemnité
est fixée par le tribunal judiciaire.
Chacun des copropriétaires peut agir en contrefaçon à son seul profit. Le copropriétaire qui
agit en contrefaçon doit notifier l’assignation délivrée aux autres copropriétaires ; il est
sursis à statuer sur l’action tant qu’il n’est pas justifié de cette notification.
Chacun des copropriétaires peut concéder à un tiers une licence d’exploitation non exclusive
à son profit, sauf à indemniser équitablement les autres copropriétaires qui n’exploitent pas
personnellement l’invention ou qui n’ont pas concédé de licence d’exploitation. A défaut
d’accord amiable, cette indemnité est fixée par le tribunal judiciaire.
Toutefois, le projet de concession doit être notifié aux autres copropriétaires accompagné
d’une offre de cession de la quote-part à un prix déterminé.
Dans un délai de trois mois suivant cette notification, l’un quelconque des copropriétaires
peut s’opposer à la concession de licence à la condition d’acquérir la quote-part de celui qui
désire accorder la licence.
A défaut d’accord dans le délai prévu à l’alinéa précédent, le prix est fixé par le tribunal
judiciaire. Les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification du
jugement ou, en cas d’appel, de l’arrêt, pour renoncer à la concession de la licence ou à
l’achat de la part de copropriété sans préjudice des dommages- intérêts qui peuvent être dus ;
les dépens sont à la charge de la partie qui renonce.
Une licence d’exploitation exclusive ne peut être accordée qu’avec l’accord de tous les
copropriétaires ou par autorisation de justice.
Chaque copropriétaire peut, à tout moment, céder sa quote-part. Les copropriétaires
disposent d’un droit de préemption pendant un délai de trois mois à compter de la
notification du projet de cession. A défaut d’accord sur le prix, celui-ci est fixé par le
tribunal judiciaire. Les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification du
jugement ou, en cas d’appel, de l’arrêt, pour renoncer à la vente ou à l’achat de la part de
copropriété sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être dus ; les dépens sont à la
charge de la partie qui renonce.
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