Article L613-23 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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Dans les conditions et délais prévus par décret en Conseil d’Etat, tout brevet délivré en
application de l’article
L. 612-17 peut faire l’objet d’une opposition par toute personne, à l’exception de son
titulaire, auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle.

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