Chacune des parties à la procédure d’opposition supporte les frais qu’elle a exposés, à moins
que le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle ne décide d’une
répartition différente de ces frais, dans la mesure où l’équité l’exige, et dans la limite d’un
barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle.
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