Lorsque le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle fait droit à
l’opposition pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 613-23-1 soulevé par l’opposant, le
brevet peut être :
1° Révoqué en tout ou partie ;
2° Maintenu sous une forme modifiée compte tenu des modifications apportées par le
titulaire en cours de procédure en application de l’article L. 613-23-3.
Lorsque le directeur général de l’Institut rejette l’opposition, le brevet est maintenu tel que
délivré.
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