I.-Au cours de la procédure d’opposition, le titulaire du brevet contesté peut modifier les
revendications de ce brevet sous réserve que :
1° Les modifications apportées répondent à un des motifs d’opposition mentionnés à l’article
L. 613-23-1 soulevé par l’opposant ;
2° Les modifications apportées n’étendent pas l’objet du brevet au-delà du contenu de la
demande telle qu’elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d’une
demande divisionnaire, n’étendent pas son objet au-delà du contenu de la demande initiale
telle qu’elle a été déposée ;
3° Les modifications apportées n’étendent pas la protection conférée par le brevet ;
4° Les revendications modifiées soient conformes aux dispositions des articles L. 611-10, L.
611-11, L. 611-13 à L. 611-19, L. 612-5 et L. 612-6 et que leur rédaction réponde aux
conditions de forme définies par décret en Conseil d’Etat.
II.-Au cours de la procédure d’opposition, le titulaire du brevet contesté peut également en
modifier la description et, le cas échéant, les dessins sous réserve que :
1° Ces modifications visent à répondre au motif d’opposition mentionné au 2° de l’article L.
613-23-1 soulevé par l’opposant ;
2° Les modifications apportées n’étendent pas l’objet du brevet au-delà du contenu de la
demande telle qu’elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d’une
demande divisionnaire, n’étendent pas son objet au-delà du contenu de la demande initiale
telle qu’elle a été déposée.
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