Article L613-21 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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La saisie d’un brevet est effectuée par acte extra-judiciaire signifié au propriétaire du brevet,
à l’Institut national de la propriété industrielle ainsi qu’aux personnes possédant des droits
sur le brevet ; elle rend inopposable au créancier saisissant toute modification ultérieure des
droits attachés au brevet.
A peine de nullité de la saisie, le créancier saisissant doit, dans le délai prescrit, se pourvoir
devant le tribunal, en validité de la saisie et aux fins de mise en vente du brevet.

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