Sous réserve des dispositions des articles L. 613-2-1 et L. 611-18, la protection conférée par
un brevet à un produit contenant une information génétique ou consistant en une
information génétique s’étend à toute
matière dans laquelle le produit est incorporé et dans laquelle l’information génétique est
contenue et exerce la fonction indiquée.
Cette protection ne s’applique pas en cas de présence fortuite ou accidentelle d’une
information génétique brevetée dans des semences, des matériels de multiplication des
végétaux, des plants et plantes ou parties de plantes.
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