La portée d’une revendication couvrant une séquence génique est limitée à la partie de cette
séquence directement liée à la fonction spécifique concrètement exposée dans la description.
Les droits créés par la délivrance d’un brevet incluant une séquence génique ne peuvent être
invoqués à l’encontre d’une revendication ultérieure portant sur la même séquence si cette
revendication satisfait elle- même aux conditions de l’article L. 611-18 et qu’elle expose une
autre application particulière de cette séquence.
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