Lorsqu’un obtenteur ne peut obtenir ou exploiter un droit d’obtention végétale sans porter
atteinte à un brevet antérieur, il peut demander la concession d’une licence de ce brevet dans
la mesure où cette licence est nécessaire pour l’exploitation de la variété végétale à protéger
et pour autant que la variété constitue à l’égard de l’invention revendiquée dans ce brevet un
progrès technique important et présente un intérêt économique considérable.
Lorsqu’une telle licence est accordée, le titulaire du brevet obtient à des conditions
équitables, sur demande présentée au tribunal, la concession d’une licence réciproque pour
utiliser la variété protégée.
Les dispositions des articles L. 613-12 à L. 613-14 sont applicables.
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