Lorsque deux demandes de brevet sont successivement déposées par le même inventeur ou
son ayant cause dans un délai de douze mois au plus, le demandeur peut requérir que la
seconde demande bénéficie de la date de dépôt de la première pour les éléments communs
aux deux demandes.
La requête n’est pas recevable lorsque le bénéfice du droit de priorité attaché à un précédent
dépôt étranger a déjà été requis pour l’une ou l’autre des deux demandes. Elle n’est pas non
plus recevable lorsque la première demande bénéficie déjà, par application des dispositions
du premier alinéa, de plusieurs dates de dépôt dont l’une antérieure de plus de douze mois.
La délivrance du brevet bénéficiant d’une date de dépôt antérieure en application du présent
article emporte cessation des effets attachés au premier dépôt pour ces mêmes éléments.
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