Du jour du dépôt de la demande et jusqu’au jour où la recherche documentaire préalable au
rapport prévu à l’article L. 612-14 a été commencée, le demandeur peut déposer de
nouvelles revendications.
La faculté de déposer de nouvelles revendications est ouverte au demandeur d’un certificat
d’utilité jusqu’au jour de la délivrance de ce titre.
Du jour de la publication de la demande de brevet en application du 1° de l’article L. 612-21
et dans un délai fixé par voie réglementaire, tout tiers peut adresser à l’Institut national de la
propriété industrielle des observations écrites sur la brevetabilité, au sens des articles L.
611-11 et L. 611-14, de l’invention objet de ladite demande. L’Institut national de la
propriété industrielle notifie ces observations au demandeur qui,
dans un délai fixé par voie réglementaire, peut présenter des observations en réponse et
déposer de nouvelles revendications.
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