Avant le terme du délai prévu au deuxième alinéa de l’article L. 612-9, les interdictions
édictées à l’alinéa premier dudit article peuvent être prorogées, sur réquisition du ministre
chargé de la défense, pour une durée d’un an renouvelable. Les interdictions prorogées
peuvent être levées à tout moment, sous la même condition.
La prorogation des interdictions édictées en vertu du présent article ouvre droit à une
indemnité au profit du titulaire de la demande de brevet, dans la mesure du préjudice subi. A
défaut d’accord amiable, cette indemnité est fixée par le tribunal judiciaire. A tous les degrés
de juridiction, les débats ont lieu en chambre du conseil.
Une demande de révision de l’indemnité prévue à l’alinéa précédent peut être introduite par
le titulaire du brevet à l’expiration du délai d’un an qui suit la date du jugement définitif
fixant le montant de l’indemnité.
Le titulaire du brevet doit apporter la preuve que le préjudice qu’il subit est supérieur à
l’estimation du tribunal.
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