Article L611-3 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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Tout propriétaire d’un brevet d’invention produisant ses effets en France et ayant pour objet
un médicament, un procédé d’obtention d’un médicament, un produit nécessaire à l’obtention
de ce médicament ou un procédé de fabrication d’un tel produit peut, lorsque ceux-ci sont
utilisés pour la réalisation d’une spécialité pharmaceutique faisant l’objet d’une autorisation
de mise sur le marché conformément aux articles L. 601 ou
L. 617-1 du code de la santé publique, et à compter de sa délivrance, obtenir, dans les
formes et conditions fixées par le présent livre et précisées par décret en Conseil d’Etat, un
certificat complémentaire de protection pour celles des parties du brevet correspondant à
cette autorisation.

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