– Ne sont pas brevetables :
1° Les races animales ;
2° Les variétés végétales telles que définies à l’article 5 du règlement (CE) n° 2100/94 du
Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des
obtentions végétales ;
3° Les procédés essentiellement biologiques pour l’obtention des végétaux et des animaux ;
sont considérés comme tels les procédés qui font exclusivement appel à des phénomènes
naturels comme le croisement ou la sélection ;
3° bis Les produits exclusivement obtenus par des procédés essentiellement biologiques
définis au 3°, y compris les éléments qui constituent ces produits et les informations
génétiques qu’ils contiennent ;
4° Les procédés de modification de l’identité génétique des animaux de nature à provoquer
chez eux des souffrances sans utilité médicale substantielle pour l’homme ou l’animal, ainsi
que les animaux issus de tels procédés.
– Nonobstant les dispositions du I, les inventions portant sur des végétaux ou des animaux
sont brevetables si la faisabilité technique de l’invention n’est pas limitée à une variété
végétale ou à une race animale déterminées.
– Les dispositions du 3° du I n’affectent pas la brevetabilité d’inventions ayant pour objet un
procédé technique, notamment microbiologique, ou un produit obtenu par un tel procédé ;
est regardé comme un procédé microbiologique tout procédé utilisant ou produisant une
matière biologique ou comportant une intervention sur une telle matière.
Chapitre II : Dépôt et instruction des demandes Section 1 : Dépôt des demandes
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