Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme
du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique. Si l’état de la
technique comprend des
documents mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 611-11, ils ne sont pas pris en
considération pour l’appréciation de l’activité inventive.
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