Pour l’application de l’article L. 611-11, une divulgation de l’invention n’est pas prise en
considération dans les deux cas suivants :
-si elle a lieu dans les six mois précédant la date du dépôt de la demande de brevet ;
-si elle résulte de la publication, après la date de ce dépôt, d’une demande de brevet
antérieure et si, dans l’un ou l’autre cas, elle résulte directement ou indirectement :
D’un abus évident à l’égard de l’inventeur ou de son prédécesseur en droit ;
Du fait que l’invention ait été présentée par eux dans une exposition officielle ou
officiellement reconnue au sens de la convention révisée concernant les expositions
internationales signée à Paris le 22 novembre 1928.
Toutefois, dans ce dernier cas, l’exposition de l’invention doit avoir été déclarée lors du
dépôt et une justification produite dans les délais et conditions fixés par voie réglementaire.
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