Une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la
technique.
L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la
date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout
autre moyen.
Est également considéré comme compris dans l’état de la technique le contenu de demandes
de brevet français et de demandes de brevet européen ou international désignant la France,
telles qu’elles ont été
déposées, qui ont une date de dépôt antérieure à celle mentionnée au second alinéa du
présent article et qui n’ont été publiées qu’à cette date ou qu’à une date postérieure.
Les deuxième et troisième alinéas n’excluent pas la brevetabilité d’une substance ou
composition comprise dans l’état de la technique pour la mise en œuvre des méthodes visées
à l’article L. 611-16, à condition que son utilisation pour l’une quelconque de ces méthodes
ne soit pas comprise dans l’état de la technique.
Les deuxième et troisième alinéas n’excluent pas non plus la brevetabilité d’une substance
ou composition visée au quatrième alinéa pour toute utilisation spécifique dans toute
méthode visée à l’article L. 611-16, à condition que cette utilisation ne soit pas comprise
dans l’état de la technique.
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