Les servitudes mentionnées à l’article L. 54 sont instituées après information des propriétaires, titulaires de
droits réels ou occupants dans le cadre d’une enquête publique organisée dans les conditions prévues par le
chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration.
Lorsque les conclusions de l’enquête publique sont défavorables à l’instauration de la servitude d’utilité
publique, celle-ci est instaurée par décret en Conseil d’Etat.