Si la demande lui en est faite, la juridiction saisie au fond ou en référé d’une procédure civile
prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l’origine et
les réseaux de distribution des produits argués de contrefaçon qui portent atteinte aux droits
du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou
par toute personne qui a été trouvée en possession de produits argués de contrefaçon ou qui
fournit des services utilisés dans de prétendues activités de contrefaçon ou encore qui a été
signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces
produits ou la fourniture de ces services.
La production de documents ou d’informations peut être ordonnée s’il n’existe pas
d’empêchement légitime.
S’abonner
Connexion
0 Commentaires
Le plus ancien