Article L521-4 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens.
A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire
procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d’experts désignés par le
demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile
compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la
saisie réelle des objets prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant.
L’ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux objets
prétendus contrefaisants en l’absence de ces derniers.
La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la description détaillée ou la saisie
réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer les objets prétendus
contrefaisants.
Elle peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le
demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si
l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.
A défaut pour le demandeur de s’être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, dans un
délai fixé par voie réglementaire, l’intégralité de la saisie, y compris la description, est
annulée à la demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice
des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.

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