I.-Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une
contrefaçon d’un dessin ou d’un modèle déposé, prévue par la réglementation
communautaire en vigueur, est mise en oeuvre avant qu’une demande d’intervention du
propriétaire du dessin ou du modèle déposé ou du bénéficiaire du droit exclusif
d’exploitation ait été déposée ou acceptée, les agents des douanes peuvent, par dérogation à
l’article 59 bis du code des douanes, informer ce propriétaire ou ce bénéficiaire du droit
exclusif d’exploitation de
la mise en oeuvre de cette mesure. Ils peuvent également lui communiquer des informations
portant sur la quantité des marchandises et leur nature.
Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon
de dessin ou modèle, prévue par la réglementation communautaire en vigueur, est mise en
oeuvre après qu’une
demande d’intervention du propriétaire du dessin ou du modèle déposé ou du bénéficiaire
d’un droit exclusif d’exploitation a été acceptée, les agents des douanes peuvent également
communiquer à ce propriétaire
ou à ce bénéficiaire les informations prévues par cette réglementation communautaire,
nécessaires pour déterminer s’il y a eu violation de son droit.
II.-Les frais générés par la mise en oeuvre d’une retenue prévue par la réglementation
communautaire en vigueur sont à la charge du propriétaire du dessin ou du modèle déposé
ou du bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation.
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