En l’absence de demande écrite du propriétaire d’un dessin ou d’un modèle déposé ou du
bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation et en dehors des cas prévus par la
réglementation communautaire en vigueur, l’administration des douanes peut, dans le cadre
de ses contrôles, retenir une marchandise susceptible de porter atteinte à un dessin ou un
modèle déposé ou à un droit exclusif d’exploitation.
Cette retenue est immédiatement notifiée au propriétaire du dessin ou du modèle déposé ou
au bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation. Le procureur de la République est également
informé de ladite mesure.
Lors de la notification mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa du présent
article, la nature et la quantité réelle ou estimée ainsi que des images des marchandises sont
communiquées au propriétaire du droit ou au bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation,
par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes. Ces informations peuvent également
être communiquées avant la mise en œuvre de la mesure de retenue prévue au présent
article.
La mesure de retenue est levée de plein droit si l’administration des douanes n’a pas reçu du
propriétaire du dessin ou du modèle déposé ou du bénéficiaire d’un droit exclusif
d’exploitation la demande prévue à l’article
L. 521-14 du présent code, déposée dans un délai de quatre jours ouvrables à compter de la
notification de la retenue mentionnée au deuxième alinéa du présent article.
Si la demande a été reçue conformément au quatrième alinéa du présent article, le délai de
dix jours ouvrables mentionné au quatrième alinéa de l’article L. 521-14 commence à courir
à compter de l’acceptation de cette demande par l’administration des douanes.
Le présent article n’est pas applicable aux marchandises périssables.
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